Article extrait du site Légifrance le 22 Septembre 2019 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965
Article 14-3
- Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
- Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Commentaires :
- Ces copropriétés peuvent donc tenir une comptabilité " Recettes/Dépenses " sur un tableur
- Dans le cas contraire la tenue de la comptabilité nécessite l'utilisation d'un logiciel de gestion de copropriété qui permet de respecter les règles définies par le Décret et l'arrêté de 2005